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L'Avènement du Grand Monarque

L'Avènement du Grand Monarque

Révéler la Mission divine et royale de la France à travers les textes anciens.

Publié le par Rhonan de Bar
Publié dans : #EN FAVEUR DE LA MONARCHIE

 

PAR M. DE SAINT-ALLAIS.

 Pairie

 

DE

 L'ANCIENNE FRANCE.

 CHAPITRE PREMIER.

(Troisième extrait)

 DES MINISTRES D'ETAT

 ET DU CONSEIL DE NOS ROIS. 

 

             Ce déchirement du territoire de l'Etat, qui avait été consacré même par la faiblesse de nos Princes, qui s'étaient trouvés réduits à donner l'investiture de toutes ces parcelles aux occupans, réduisit ces Monarques à n'avoir, pour tout domaine, que les villes de Compiègne, de Laon et de Soissons, et entraîna la chute de ces Princes en 987, époque à laquelle Hugues-Capet, le plus puissant des grands vassaux, fut proclamé Roi, et fonda la troisième dynastie de France.

Sous cette troisième dynastie, le Conseil du Roi, d' abord appelé l'Etroit Conseil, ensuite le Conseil secret ou privé, et enfin le Conseil d'Etat et privé, était composé des cinq grands-officiers de la Couronne : le Sénéchal ou Grand-Maître, le Connétable, le Bouteiller, le Chambrier et le Chancelier, lesquels étaient proprement les Ministres du Roi ; on les nommait aussi Regni Administri. Ils signaient toutes les chartes. Il leur adjoignait, quand il le jugeait à propos, quelques autres personnes distinguées, comme Evêques, Barons ou principaux officiers : ce Conseil était pour les affaires journalières ou les plus pressantes.

Le Sénéchal ou Grand-Sénéchal de France, qui était le premier officier de la Couronne, était aussi le premier Ministre du Roi : il avait l'entière surintendance de sa maison ; et jusqu'au temps de Philippe-Auguste, il faisait lui-même toutes les expéditions du Conseil, avec les Notaires, ou Secrétaires du Roi. Frère Guérin, Evêque de Senlis,: Ministre de Philippe-Auguste, étant devenu Chancelier, abandonna aux Notaires du Roi toutes les expéditions du secrétariat ; et, depuis ce temps, les Notaires du Roi faisaient tous concurremment ces expéditions.

Ce même Prince, et Saint Louis, son petit-fils, établirent des formes d'administration plus étendues et plus régulières, surtout quant aux finances. Ils créèrent un Trésorier-général, dont les comptes devaient être vérifiés au Conseil-Étroit du Roi. Ce Conseil était toujours à la suite du Prince, comme traitant de tous les objets d'administration civile, politique et financière.

Philippe-le-Bel, en 1302, voyant que le Conseil commun était surchargé d'affaires, commit toutes les causes de la justice et des procès au Parlement, qu'il rendit sédentaire, et qui n'était qu'une émanation du Conseil du Roi, et il constitua un Conseil privé, qui était toujours auprès de sa personne, et ne formait, pour ainsi dire, qu'un même individu avec lui (adnon vel Consiliuni nostrum) ; et il créa la Chambre des comptes de Paris, pour régler le plus grand nombre des provinces de France.

En 1309, Philippe-le-Bel ordonna qu'il y aurait constamment près de lui trois Clercs du Secret, pour les expéditions du Conseil secret, qu'on appela depuis Conseil des dépêches. On les nomma Clercs du Secret, sans doute parce qu'ils expédiaient les lettres qui étaient scellées du scel du secret, qui était celui que portait le Chambellan.

Ces Clercs du Secret prirent, dans la suite, le titre de Secrétaires des finances, et, en 1559 et 1588, ils furent créés en titre d'office, au nombre, de quatre, sous le titre de Secrétaires d'État, qu'ils ont toujours conservé depuis.  Voyez le chapitre des SECRÉTAIRES D'ETAT.

Sous Louis X, dit Hutin, ce fut Charles de Valois, oncle de ce Prince, qui devint son Ministre (1314 -1315), et qui dirigea toutes les affaires de ce règne, qui fut de courte durée.

Le Conseil du Roi Philippe-le-Long, frère de Louis Hutin, était composé, en 1316 de la manière suivante :

 Charles de France, Comte de Valois, oncle de Philippe-le-Long ;

Louis-de-France, Comte d'Evreux, Prince du sang, frère du précédent;

Charles de France, Comte de la Marche, Prince du sang, et depuis Roi, sous le nom de Charles IV, dit le Bel ;

Louis de France, Comte de Clermont, et Duc de Bourbon, Prince du sang ;

Jean de France, Baron de Charolais, Prince du sang, frère du précédent ;

Robert de France, Comte d'Artois, troisième du nom, Prince du sang ;

Guy IV de Châtillon, Comte de Saint-Paul ;

Amédée-le-Grand, Comte de Savoie ;

Jean II, Dauphin de Viennois ;

Robert VII, dit le Grand, Comte d'Auvergne et de Boulogne ;

Jean Ier, Comte du Forez ;

Beraud X, Sire de Mercoeur ;

Gaucher de Châtillon, Connétable de France;

Miles de Noyers, Sire de Vandoeuvre ;

Le Sire de Sully;

Guillaume d'Harcourt, Seigneur d'Elboeuf, queux de France ;

Le Sieur de Reynel ;

Le Sieur de Trie père ;

Messire de Machy ;

Jean de Beaumont, Maréchal de France ;

Jean de Corbeil, Maréchal de France ;

Le Sieur Herpin d'Erquéry ;

L'Archevêque de Rouen ;

L'Évêque de Saint-Malo ;

Gilles Aycelin de Montagu, Chancelier de France ;

 Ce qui faisait en tout vingt-cinq Conseillers. Cependant, Guillard, dans son histoire du Conseil du Roi, dit qu'un grand nombre de personnes considérables, dont il ne peut rapporter les noms, étaient admises dans ce Conseil.

Mais ce Prince, par son réglement de l'an 1319, ordonne que son Conseil s'assemblera une fois le mois pour délibérer sur toutes les grâces et les requêtes qui lui auront été présentées pendant le mois précédent; qu'il sera fait un registre dans lequel on écrira journellement ce qui sera arrêté de plus remarquable ; que Maître Pierre Barrière, son clerc et son secrétaire, gardera ce journal, et que quand S. M. n'aura pas eu le temps d'assister en personne à son Conseil, ceux qui y auront été présens, ou l'un des poursuivans (c'étaient les Maîtres des requêtes de ce temps), l'avertiront chaque jour de ce qui aura été arrêté.

En 1320 et 1321, parurent deux autres réglemens, par lesquels le même Roi ordonna que les deux Maîtres des requêtes suivant la Cour, seraient tenus de seoir chaque jour en lieu commun, pour ouïr les requêtes; qu'ils n'en recevraient aucune concernant le Parlement, la Chambre des Comptes, ou le Trésor, mais les leur renverraient; que s'il s'en présentait d'importantes, soit pour des récompenses de services, soit pour des grâces particulières , soit même contre les arrêts donnés au Parlement, ils seraient obligés d'en avertir le Roi.

Il paraît qu'en 1350, le Conseil du Roi était réduit, suivant le registre C de la Chambre des Comptes, à cinq personnes ; le Chancelier, les sieurs de Trie et de Beaucourt, Chevalier, Enguerrand du Petit-Collier, et Bernard Fermant, trésorier ; chacun de ces Conseillers d'Etat avait 1000 liv. de gages, et le Roi ne faisait rien que par leur avis.

L'ordonnance de Charles VI, de l'an 1413, en son article 207, établit qu'il ne sera plus admis au Conseil que le Connétable, le Chancelier, les Princes et les Grands-Officiers de la Couronne qui étaient en possession d'y entrer, et les Conseillers d'Etat, dont le nombre sera réduit à quinze.

Par l'article 209, le Roi veut que ces quinze Conseillers soient à lui et non à autres. Il défend au Chancelier, sur la foi et loyauté qu'il doit à Sa Majesté, d'en recevoir un plus grand nombre, et il ordonne d'emprisonner tous les autres qui se présenteront pour entrer en son Conseil.

Par l'article 210, il réduit les Maîtres des requêtes à huit, quatre clercs et quatre laïques, et veut que les requêtes concernant sa conscience soient remises à ses aumôniers et à son confesseur. Il ordonne ensuite que le Grand-Chambellan et les Chambellans ordinaires feront le rapport des requêtes qui toucheront les gens et les affaires de sa chambre, et que celles qui toucheront les autres officiers de sa maison, seront: rapportées par le Grand-Maître et les Maîtres ordinaires d'hôtel. Il ajoute que toutes les autres requêtes seront rapportées par les Maîtres des requêtes; que ceux-ci signeront les lettres-patentes qui seront accordées en conséquence, et cela avant que le secrétaire qui en aura reçu le commandement les puisse signer, et il fait défense au Chancelier de les sceller, qu'elles ne soient effectivement signées du Maître des requêtes qui aura rapporté.

L'article 212 porte qu'il ne sera rien rapporté, au Conseil, que le Roi ne soit assis, et après lui les Princes du sang, le Chancelier et les Conseillers d'État; et qu'après qu'ils seront tous assis, les affaires seront proposées et mises en délibération par le Connétable ou le Chancelier, suivant qu'elles les concerneront, et qu'en rapportant, ni l'un ni l'autre n'approcheront du Roi plus près que leur siège.

L'article 222 ordonne qu'il sera tenu un registre de tout ce qui s'expédiera , soit par Sa Majesté, soit par le Chancelier, soit par le Conseil, et que ce registre sera à la garde du Chancelier qui le fera apporter chaque jour au Conseil, et reporter en son hôtel.

Jusque-là, on ne voit pas que le Conseil du Roi ait été divisé en plusieurs départemens. Louis XI paraît être le premier qui ait imaginé cette division. Il avait, en effet, trois Conseils, le premier pour la guerre et les affaires d'Etat, le second pour les finances, et le troisième pour la justice. Son exemple fut suivi par Chartes VIII, Louis XII, et François Ier, jusqu'à son retour d'Espagne.

Mais cet ordre fut changé par ce dernier Prince, en 1526; les trois Conseils furent alors réunis en un, et cela produisit une confusion et un désordre dont les historiens se plaignent beaucoup. Le grand nombre d'officiers qui se trouvaient ainsi rassemblés empêchait qu'on ne pût demander à chacun son avis raisonné sur les matières qu'il y avait à traiter  ceux qui avaient le plus de crédit ou de pouvoir parlaient les premiers, personne n'osait les contredire, et par là ils donnaient seuls la loi.

Henri II chercha à remédier à cet abus. Le 3 avril 1547 , il fit un réglement par lequel il ordonna que son Conseil s'assemblerait deux fois le jour; la première, pour délibérer sur les affaires d'Etat et de finance, et la seconde, pour traiter les autres matières et entendre les requêtes des parties; que la première séance se tiendrait le matin, et qu'il n'y entrerait dorénavant que le Roi de Navarre, le Cardinal de Lorraine, le Duc de Vendôme, l'Archevêque Duc de Reims, le Connétable de Montmorency, le Chancelier, les Comtes d'Aumale, d'Harcourt et de Saint-André père et fils, Messire Jean Bertrand, Président au Parlement de Paris, le sieur de Villeroy, et les quatre Secrétaires des finances, qui tous se borneraient à arrêter ce qu'ils jugeraient le plus convenable , et le feraient ensuite entendre au Roi, pour en ordonner à son bon plaisir; que la deuxième séance se tiendrait l'après-dînée, et que l'on y admettrait, outre ceux qui viennent d'être nommés, les Cardinaux de Bourbon, de Ferrare, du Bellay et de Châtillon, les Ducs de Nevers, de Guise et d'Estampes, les évêques de Soissons et de Coutances, Messire Pierre Raimont, premier Président du Parlement de Rouen, et les gens des finances, et que dans cette assemblée, on ferait et conclurait sur le rapport des Maîtres des requêtes qui y seraient appelés, les dépêches et provisions que l'on verrait être requises et nécessaires pour le bien et service du Roi, de ses sujets et du royaume.

Ce réglement ne fut pas longtemps exécuté. Le nombre et la qualité de ceux qui composaient le Conseil, changeaient suivant les différentes occurrences des temps. On remarque, par exemple, qu'en 1560, Charles IX, par un règlement fort étendu, fit passer la plupart des affaires par les mains de la reine mère et du Roi de Navarre, et donnait l'entrée au Conseil à ceux qui le composaient précédemment, aux Secrétaires  d'Etat, aux Surintendans, aux deux Secrétaires ordonnés pour le fait des finances, et aux Trésoriers de l'épargne et des revenus casuels.

Ce Monarque s'aperçut bientôt des inconvéniens que produisait sa trop grande facilité à multiplier les gens de son Conseil. Par une ordonnance du 28 juin 1564, il défendit d'y recevoir personne, que le nombre de ceux qui y avaient entrée, et qui était immense, ne fût réduit à vingt.

Par un autre réglement du 18 février 1566, le même Roi ordonna que les gens de son Conseil s'assembleraient tous les mercredi et les vendredi de chaque semaine, pour ouïr toutes les plaintes et requêtes de justice, et pourvoir aux parties, sans vaquer à autre chose, et qu'ils n'admettraient dans leur assemblée que les Maîtres des requêtes, les Secrétaires ordinaires, les gens des finances, et le sieur de Saint-Bonnet, pour tenir le registre du Conseil.

Ce réglement ajoute que, quand le Roi assistera en personne à son Conseil, il n'y pourra demeurer que les Conseillers et Secrétaires d'Etat, le Comte de Retz, et, en son absence, le sieur de Rostaing, pour le service de Sa Majesté, et le sieur de Rennevenry, pour celui de MONSIEUR.

Charles IX ne se borna point à ce réglement sur la discipline de son Conseil; il en fit encore trois autres, les 11 janvier 1570, 28 juillet et 24 octobre 1572 : tout ce qu'ils contiennent de plus remarquable, c'est que le Conseil devait se tenir près de la chambre du Roi, afin qu'il pût s'y rendre et en sortir sans être vu; que le Conseil privé des parties ne se tiendrait point sans qu'il s'y trouvât soit un de Messieurs ses frères, soit un des Princes, Ducs ou Maréchaux, soit l'Amiral, soit le Grand-Ecuyer ; que tous les gens de robe longue, qui auraient été appelés à ce Conseil depuis deux ans, seraient distribués par quartiers, pour y assister au nombre de quatre, et non plus pendant chaque quartier.

Henri III commença son règne par régler son Conseil; il en réduisit les membres à un certain nombre, et donna des lettres-patentes en commandement, et sous le grand sceau, à ceux qu'il retint pour y servir.

Le 11 août 1578, il porta, sur le même objet, un réglement très-détaillé, dont on ne croit devoir rapporter que les principales dispositions :

Par l'article Ier, le Roi veut que dorénavant il se tienne tous les lundi, mardi, jeudi et samedi, tant le matin que l'après-dînée, un Conseil que l'on appellera Conseil-d'État, et qui s'assemblera en un lieu choisi exprès, partout où sera logée Sa Majesté.

L'article II détaille fort au long les matières qui devront se traiter en ce Conseil, et résume toutes ses dispositions en ces termes : « Bref, Sa Majesté entend qu'audit Conseil, et non ailleurs, se traitent dorénavant toutes matières concernant ses finances, le repos, soulagement et conservation de ses provinces. »

L'article VI porte qu'il n'entrera dans ce Conseil que les Princes, les Maréchaux de France, les Grands-Officiers de la Couronne, le Grand-Maître de l'artillerie, les gens d'affaires de Sa Majesté, les Gouverneurs et Lieutenans-Généraux des provinces, le Colonel de l'infanterie française, les Capitaines des gardes , les sieurs que Sa Majesté a retenus dudit Conseil, les quatre Secrétaires d'Etat, deux des six Intendans des finances, le Trésorier de l'épargne et le Secrétaire des finances qui sera de quartier.

Par l'article VII, le Roi déclare qu'il se rendra à ce Conseil tous les samedis, après dîner, pour se faire rendre compte de tout ce qui aura été fait pendant la semaine.

Henri IV, par son réglement, du mois de mai 1595, veut que le Conseil des dépêches se tienne en présence du Roi et de la Reine, avec les Princes et autres Seigneurs de son Conseil qu'il plaira à Sa Majesté y appeler, aux lieux et heures qui seront ordonnés.

A l'égard du Conseil-d'État et finances et du Conseil privé, le Roi déclare qu'ils seront composés de personnages choisis, de qualité, de prud'homie, expérience et capacité, qui serviront quatre mois seulement, comme il a été autrefois pratiqué. Il ajoute : que les Princes du sang, les Cardinaux, les autres Princes, les Ducs et Pairs, les Officiers de la Couronne, les Secrétaires d'Etat, les membres du Conseil de la direction, les Contrôleurs et les Intendans des finances et le Chevalier-d'Honneur de la Reine, y auront également entrée, séance et voie délibérative ; et il veut qu'il en soit de même des Gouverneurs et Lieutenans-Généraux des provinces, pour tous les cas où il s'agira de faits de leurs charges.

Le Roi Louis XIII, voulant réduire le trop grand nombre de ses Conseillers d'Etat, qui diminuait beaucoup la dignité de cette charge, au préjudice de l'autorité que Sa Majesté devait avoir dans ses Conseils, et du fruit qui en devait revenir pour le bon gouvernement de ses affaires et de celles de ses sujets, a ordonné qu'il ne serait expédié aucun brevet de Conseiller en ses Conseils qu'il ne fût signé de la propre main de Sa Majesté, avec addition de la même main des mots : Pour un tel.

Ce même Prince divisa son Conseil en cinq parties, savoir :

1° Le Conseil des affaires étrangères, ou Conseil d'État proprement dit ;

2° Le Conseil des dépêches ;

3° Le Conseil royal des finances ;

49 Le Conseil royal de commerce ;

5° Le Conseil-d'État privé ou des parties.

 Cependant, cette organisation subit parfois certains changemens, tant par rapport à l'objet de chaque séance que pour la dénomination des Conseils.

Louis XIV introduisit aussi quelques nouveaux changemens, et sous Louis XV et Louis XVI, on ajouta, aux sections précédentes, un Conseil pour la Chancellerie et un autre pour la direction des finances...

A suivre...

 

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Publié le par Rhonan de Bar
Publié dans : #EN FAVEUR DE LA MONARCHIE

 

 PAR M. DE SAINT-ALLAIS.

 

 Pairie

DE

 L'ANCIENNE FRANCE.

 CHAPITRE PREMIER.

(Deuxième extrait).

DES MINISTRES D'ETAT

 ET DU CONSEIL DE NOS ROIS. 

Série chronologique et historique

des Maires du Palais de France.

 GUINEMALD, Conseiller du Roi Chilpéric Ier, resta fidèle à ce Prince lorsque son inconduite le fit chasser du trône et refugier en Thuringe. Il prépara son retour et le fit rétablir en 464. On ne trouve pas qu'il fût Maire du palais, mais tous les historiens lui donnent le titre de Conseiller.

1. LANDON, DUC de Tongres, Maire du palais, vers l'an 508, sous Clovis Ier.

2. LANDREGÉSILE, Comte de l'Etable et Maire du palais, en l'an 560, sous Clotaire Ier.

3. CUPPA de Brandebourg, Maire du palais, sous Chilpéric Ier, en 574; il fut battu et fait prisonnier dans une bataille contre les Allemands.

4. BADEGESILLE, Maire du palais, sous le même Prince, jusqu'à l'année 580, qu'il fut fait Evêque du Mans.

5. LANDRY, que quelques écrivains surnomment de La Tour, Maire du palais, sous Chilpéric 1er et Clotaire II, fut le favori de la Reine Frédégonde, femme de Chilpéric, qu'elle fit assassiner, en 584- On l'accuse d'être complice de ce crime. Il gagna, en 593, la bataille de Droissy, sur le Duc de Ventrion, qui voulait détrôner Clotaire II. II vécut jusqu'en 598.

6. LICIN ou LICINUS, Maire du palais, en 600.

7. GONDOALD, ou GONDOLAND, ou GONDEBAUD de Bretigny, Maire du palais, sous Clotaire II; quelques écrivains, lui font encore exercer cette charge, sous Dagobert Ier, en 632.

8. WARATON, nommé aussi VARNIER par quelques auteurs, meurtrier de St.-Vigile, Evêque d'Auxerre, fut Maire du palais, en 617.

9. CARLOMAN, Maire du Palais, en 618.

10. ARNOULD, Maire du palais de Neustrie, en 625, puis d'Autrasie, et Référendaire ou Chancelier de France, en 632. On le croit père de St.-Arnould, qui fut Maire du palais d'Austrasie, et dont le fils, nommé Anségise, fut père de Pépin d'Héristel, souche de la seconde dynastie de France.

11. EGA, Maire du palais, sous Dagobert Ier, et Clotaire II, jusqu'en 640. Il avait en outre le titre de Principal Conseiller du Roi.

12. ARCHINOALD ou ERCHINOALD, fils d'Ega, fut Maire du palais de Neustrie et de Bourgogne, sous Clotaire III, en 641.

13. LEUDÈZE, fils d'Archinoald, Maire du palais, assassiné par Ebroïn, en 670.

14. ST.-LÉGER, Evêque d'Autun, avait assisté Ste Bathilde, mère de Clotaire III, pendant la minorité de ce Prince, et continua ses bons conseils à Childéric II, frère de ce dernier, lorsqu'il monta sur le trône. Quelques historiens disent même que St.-Léger fut investi de la dignité de Maire du palais; mais Childéric l'en dépouilla en 673, et le fit enfermer à Luxeuil. Ebroïn lui fit crever les yeux, puis décapiter, en 678.

15. EBROÏN, Maire du palais, sous Clotaire III et Thierry Ier. Ce fut un Ministre perfide, un despote cruel, qui fut le persécuteur de tous les gens de bien et l'effroi de ses maîtres. Il fut chassé et rétabli à diverses reprises, et gagna la bataille de Lafau, en 680, sur Martin et Pépin d'Héristal, Maires d'Austrasie; il fut tué par un Seigneur français nommé Nermanfroi, en 681.

16. AUBÈDE ou AUDEBELLE, Maire du palais, sous Clotaire III.

17. GISLEMAR, Maire du Palais, fils de Waraton, n'exerça qu'un an, sous le Roi Thierry.

18. BERTHAIRE, gendre de Waraton, fut cause de la perte de la bataille de Testri, et mis à mort par ses gens, en 687.

19. PÉPIN-LE-GROS, dit aussi d'Héristel ou Héristal et le Jeune, Maire du palais d'Austrasie et de Neustrie. Les Français, fatigués de la tyrannie de leur Roi Thierry Ier, et de ses Maires du palais, appelèrent Pépin d'Héristel à leur secours, en 687. Il s'avança dans les plaines de Testri avec une armée considérable, battit Thierry, et le poursuivit jusqu'à Paris, dont les bourgeois lui ouvrirent les portes. Maître de la personne du Prince, qu'ils lui livrèrent, il commença à régner souverainement sur toute la France, sans cependant prendre le titre de Roi. On peut, dès cette époque, compter l'extinction de la domination mérovingienne, et fixer celle des Carlovingiens. Pépin passe le Rhin en 712, ravage l'Allemagne révoltée, et la soumet de nouveau à l'obéissance. Déjà les Frisons avaient éprouvé la force de ses armes ; général habile, politique sage et profond, il jeta les fondemens d'une dynastie qui a fait la gloire de plusieurs siècles, et fourni des Souverains à la plus grande partie de l'Europe. Il mourut en 714.

20. NORBERT ou NORTHEBERT, Maire du palais de Neustrie, sous l'autorité de Pépin d'Héristal, jusqu'en 695.

21. GRIMOALD, fils de Pépin d'Héristal, et frère de Charles-Martel, fut Maire du palais de Neustrie, sous Childebert II et Dagobert II. II fut assassiné en 714.

22. THÉOBALD, fils de Grimoald, fut élevé, à l'âge de six ans, à la dignité de Maire du palais de Neustrie, par l'autorité de Pépin d'Héristal, son aïeul, et sous la tutelle de Plectrude, première femme de Pépin; ce qui a fait dire à Montesquieu, qu'on avait mis fantôme sur fantôme; mais il fut renversé, l'année suivante, par la perte d'une bataille livrée dans la forêt de Cuise.

23. RAINFROY ou RAGENFREDE, Maire du palais de Neustrie, tire Chilpéric II, dit Daniel, de sa prison,  pour l'opposer à Thierry II, puis à Charles-Martel qui s'était aussi fait un Roi de Clotaire IV, fils de Thierry Ier. Une guerre funeste s'engage entre eux, et Charles-Martel, vainqueur à Amblef et à Vinci, en 717, se fait livrer Chilpéric II, qui mourut peu de temps après.

24. CHARLES-MARTEL, fils de Pépin d'Héristal, et doué d'un vaste génie, remplaça bientôt son père dans le gouvernement, et consolida tout ce qu'il avait établi. Les Austrasiens le proclamèrent leur Duc, en 715, et les victoires d'Amblef et de Vinci, qu'il remporta sur le Roi de France, Chilpéric II, le rendirent maître de la Neustrie, sous le titre de Maire du palais. Il gouverna ainsi la France pendant vingt-cinq ans, et soumit à son obéissance une partie de l'Allemagne, et toute la Bavière, en 725 et 728; il gagna, en 782, au-delà de la Loire, près de Poitiers, une célèbre bataille sur les Sarrazins; le courage qu'il y déploya lui fit décerner le surnom de Martel. L'an 741, Charles reçut deux nonces du Pape Grégoire II (ce furent les premiers qu'on vit en France); ils lui apportèrent les clefs du sépulcre de Saint-Pierre, comme marque de souveraineté, avec des présens considérables. A la lettre du Pontife, qui promettait de se soumettre à l'obéissance de Charles, était joint un décret des Romains, qui confirmait cette promesse, tant de la part du Pape que de la leur. C'est ici la première origine des droits de la France sur les Etats de Rome.

25. PÉPIN-LE-BREF, Maire du Palais, fils de Charles-Martel, fit déposer le Roi Childéric III, dans une assemblée de Seigneurs français tenue à Soissons en 752, et se fit élire en sa place. Il est la souche de la deuxième dynastie des Rois de France.

Sous la première dynastie, les partages qui eurent lieu entre les enfans de Clovis-le-Grand, de Clotaire Ier et de Dagobert Ier, divisèrent la monarchie française en plusieurs royaumes, et à diverses reprises; de là vinrent les Maires du royaume de Metz ou d'Austrasie, et ceux du royaume de Bourgogne, dont l'histoire est liée essentiellement à celle du royaume de Neustrie, qui a conservé le nom de Royaume de France. Il m'a paru utile d'en faire mention ici.

Maires du Palais

des Rois d'Austrasie et de Metz.

1. GOGON DE NORAN, Maire d'Austrasie au refus de Chrodin, sous Sigebert Ier, fut mis à mort en 667.

2. FLORENTIN, Maire d'Austrasie, sous le Roi Childebert, qui succéda aux royaumes d'Orléans et de Bourgogne; il exerça en 589.

3. RADO, sous Clotaire II, Roi de Neustrie et d'Austrasie, exerça en 613, comme Maire d'Austrasie, du consentement des grands de ce royaume.

4. WARNACHAIRE ou GARNIER., Maire d'Austrasie, célèbre dans la guerre que Brunehaut soutint contre Clotaire II, Roi de Neustrie, qui s'empara de l'Austrasie, en 613, et envoya Warnachaire, du consentement des grands, remplir la dignité de Maire du palais de Bourgogne.

5. PÉPIN-DE-LANDEN, dit le Vieux, Maire d'Austrasie, en 625, sous Dagobert Ier, Roi de Neustrie, qui l'appela en France, et le mit à la tête des affaires, avec Saint-Cunibert, évêque de Cologne, et Saint-Arnould, évêque de Metz, dont il va être question. Pépin-de-Landen mourut vers 640.

6. ST.-ARNOULD, fils d'Arnould, Maire du palais de Neustrie, dont il a été question, page Il, est aussi compté au nombre des Maires d'Austrasie, sous le règne de Dagobert Ier. Fatigué du monde, il embrassa l'état ecclésiastique, du consentement d'Ode sa femme, fut  élu Evêque de Metz, et se retira dans un désert des Vosges. Il fut père de :

7. ADALGISE ou ANSÉGISE, Duc, Gouverneur et Maire d'Austrasie, sous Sigebert II. Il avait épousé Begge, fille de Pépin-de-Landen ; de ce mariage vint Pépin-le-Gros, dit d'Héristal, dont il sera question.

8. ODON ou EUTHON, qui exerça de 640 à 642.

9. GRIMOALD, fils de Pépin-de-Landen, fut nommé Maire d'Austrasie par le Roi Sigebert II ; à la mort de ce Prince, il voulut usurper son trône et y placer Childebert, son propre fils, à l'exclusion du fils du Monarque, nommé Dagobert, qu'il avait fait déporter en Ecosse ; mais les Austrasiens, indignés de cette usurpation, appelèrent à leur secours Clovis II, Roi de France, et se soumirent à lui. Grimoald fut fait prisonnier dans une bataille, en 656.

10. WULFOALD, nommé Maire d'Austrasie par Dagobert II. Son ingratitude et son odieuse politique le portèrent à faire une alliance avec le féroce Ebroïn, Maire de Neustrie, pour perpétuer la guerre entre les deux royaumes.

11. PÉPIN-LE-GROS, dit d'Héristal ou le Jeune, fils d'Adalgise, dont il vient d'être question, fut Maire du palais d'Austrasie. Voyez son article, page 13.

12. MARTIN, Maire d'Austrasie, sous l'autorité de Pépin d'Héristal, avec lequel il avait perdu la bataille de Lafau, contre Ebroïn, Maire de Neustrie, qui le fit assassiner à Eschery, en 680.

13. CHARLES-MARTEL, fils de Pépin d'Héristal, fut Maire d'Austrasie. Voyez son article, page 14.

14. CARLOMAN et PÉPIN-LE-BREF, fils de Charles-Martel, succèdent à leur père, en Austrasie et en Neustrie; ils gouvernent conjointement jusqu'en 747 Carloman se fait religieux, et meurt en 755. L'Austrasie est réunie par Pépin-le-Bref à la Neustrie et à la Bourgogne, dont il se fait déclarer Roi, en 752. Voyez page 15.

Maires du Palais

 des Rois de Bourgogne.

 1. WARNACHAIRE Ier, ou GARNIER, fut Maire du palais d'Orléans et de Bourgogne, sous Thierry Ier. Il mourut en 599.

2. BERTHOALD est tué dans une bataille, qui rendit Thierry Ier, son maître, victorieux de Mérovée, fils de Clotaire II, Roi de Soissons et de Paris.

3. PROTADE, amant de la trop célèbre Brunehaut, Reine d'Austrasie, est élu Maire du palais d'Orléans et de Bourgogne, et assassiné par l'année révoltée contre lui, en 605.

4. CLAUDE, Gaulois de nation, succède à Protade, sous Thierry Ier, Roi d'Orléans et de Bourgogne, et meurt en 606.

5. WARNACHAIRE II est élu Maire du palais de Bourgogne, sous Clotaire II, Roi de toute la France, et meurt en 626.

6. FLOACAT fait mourir Willibaut, Patrice de la Bourgogne transjurane, et périt lui même, onze jours après, en 641.

La Bourgogne fut alors réunie à la Neustrie.

 On trouve encore sous cette première race :

ST.-MELAINE, Evêque de Rennes avec la qualité de Grand- Conseiller du Roi, en 512 ;

ARIDE, Archevêque de Lyon ;

VICTERIC ;

ST.-COLOMBAN ;

Tous les trois avec le titre de Grands-Conseillers de Théodoric, Roi d'Orléans.

Les Rois de la seconde race se gardèrent bien de conserver la charge de Maire du palais ; ils savaient, par expérience, combien elle était fatale à l'autorité royale, et ils n'admirent, dans leur Conseil privé, que les grands-officiers de la Couronne, qu'ils portèrent alors au nombre de dix, savoir :

 1° Le GRAND-AUMONIER, Apocrisarius.

2° Le GRAND-CHANCELIER, Summus Cancellarius.

3° Le GRAND-CHAMBRIER, Camerarius.

4° Le COMTE DU PALAIS, Comes Palatii.

5° Le GRAND-SÉNÉCHAL, Senescalcus.

6° Le GRAND-ÉCHANSON, Baticularius.

7° Le CONNÉTABLE, Comes Stabuli.

8° Le GRAND-MARÉCHAL DU PALAIS, Mansionarius.

9° Les QUATRE PRINCIPAUX VENEURS, Venatores.

10° Le GRAND-FAUCONNIER, Falconarius anus.

Les Rois de cette seconde race voulurent signer eux-mêmes les expéditions et les chartes les plus importantes, et les firent souscrire, non-seulement par les grands-officiers de la Couronne, mais encore, parfois, par des grands vassaux, ou des Seigneurs les plus qualifiés.

Il arrivait aussi que certains grands-officiers, malgré les fonctions de leur charge, devenaient en même temps Ministres, proprement dits, du Prince ; ainsi, Fulrard, Grand-Chancelier, était à-la-fois Ministre de Pépin ; Eginhard, gendre de Charlemagne, était aussi son Ministre, et après lui Adelbard ou Alard, abbé de Corbie. Hilduin le fut sous Louis-le-Débonnaire; et Robert-le-Fort, Duc et Marquis de France, Comte d'Anjou, bisaïeul de Hugues-Capet, tige de nos Rois de la troisième race, faisait les fonctions de Ministre, sous Charles-le-Chauve.

Cette seconde race eut donc pour chef Pépin-le-Bref, Maire du palais de Neustrie et d'Austrasie, descendant de Charles-Martel et de Pépin d'Héristel, qui, dans leur exercice de Maires des mêmes royaumes, avaient rendu d'éminens services à la France, et si bien préparé l'évènement qui devait un jour assurer la Couronne à leur postérité.

« Sous le règne de ce Prince, dit M. de Boulainvilliers, on vit s'établir un nouveau genre de gouvernement. Ce ne sont plus les Francs , nés libres et indépendans, attachés à leurs anciennes lois plus qu'à leur propre vie, qui élisaient leurs Rois et leurs généraux avec une parfaite liberté, et qui jouissaient avec gloire et tranquillité d'une conquête qu'ils ne devaient qu'à leur seule valeur et persévérance dans une entreprise infiniment difficile; ils sont, à leur tour, devenus la conquête, non pas d'une nation étrangère, mais d'une famille particulière, pareille aux leurs dans l'origine, et qui, plus ambitieuse et plus activé, a su tirer ses avantages de tous les évènemens et de toutes les circonstances qui se sont passés durant un siècle. »

Cependant, je ne vois pas que les libertés de la nation fussent compromises, à cette époque, d'une manière effrayante; j'entrevois, au contraire, un système plus régulier d'administration publique et d'ordre social.

On forma deux sortes de Conseils; le premier, sous le titre de Conseil suprême, qui était une émanation de la première race, et qui se trouvait composé des personnages les plus éminens de l'Etat; le second, sous le nom de Conseil privé du Roi.

Quelques auteurs ont prétendu que le Roi ne choisissait pas lui-même ses Conseillers, et ont voulu trouver, dans un traité d'Hincmar, les vestiges d'une élection ; mais cette supposition perd toute vraisemblance quand on lit, dans un autre opuscule de ce même prélat, les règles qu'il prescrivait à Charles-le-Chauve, pour le choix de ses Conseillers.

A la vérité, on tenait rarement le Conseil suprême, à cause de la difficulté de faire venir des provinces les fonctionnaires qui en avaient le gouvernement ; mais le Conseil privé se tenait habituellement, parce qu'il était nécessaire, dit le Comte du Buat, « que le Roi eût toujours auprès de lui des gens sages et instruits, que la fréquentation du Conseil suprême et l'habitude de conférer entre eux et avec le Roi sur les affaires publiques, eussent mis en état ou de le déterminer à une dernière résolution, si les circonstances la rendaient nécessaire, ou de lui suggérer des expédiens pour temporiser jusqu'à la tenue du Conseil suprême. Entre tous les grands-officiers, il n'y en avait que deux qui, régulièrement, eussent entrée au Conseil, c'était le Chapelain et le Chambellan; aussi les choisissait-on tels qu'ils pussent être admis sans inconvénient, ou du moins on les mettait en état d'y avoir séance. Si parmi les autres il s'en trouvait quelqu'un dont les lumières pussent être actuellement utiles, ou qui, par son application, parût se mettre en état d'entrer un jour dans le Conseil, en qualité de Conseiller, on commençait par l'y admettre sans aucune qualité, afin de le mettre à portée de se former aux affaires. C'était là qu'en s'accoutumant au plus impénétrable secret, initiés dans les mystères du Gouvernement, témoins des mesures que prenaient les gens d'une sagesse consommée , dépositaires des réglemens qui s'y faisaient, des élèves attentifs se mettaient en état de jouer un jour le premier rôle , et cependant ils suppléaient au Conseil dans les temps où il n'était point assemblé. Comme les grands-officiers assistaient le Roi de leurs conseils dans les affaires qui intéressaient la totalité de l'État, ils étaient aussi admis à dire leur avis dans celles qui ne regardaient point l'Etat en général, mais qui étant personnelles, étaient, dans un sens particulier, des affaires palatines. C'était avec eux que le Roi arrangeait ces sortes d'affaires, de manière qu'il n'en put naître aucun inconvénient, ou que du moins il fût remédié promptement à ceux qui en auraient résulté, soit que par un palliatif on arrêtât le cours du mal, soit qu'en prenant un cours plus décidé, on le détruisît dans le principe ; mais, dans le cas même où le besoin était pressant, si, de quelque manière que ce fût, on pouvait, sans honte et sans péché, différer jusqu'au plaid général à prendre une dernière résolution, on devait le faire, et c'était aux officiers palatins à en indiquer les moyens. Charlemagne avait toujours auprès de lui trois de ses principaux Conseillers ; ils se relevaient tour-à-tour, afin que leur séjour auprès du Roi ne nuisît point à l'administration dont ils étaient chargés. Ce grand Prince, toujours occupé du bonheur de ses peuples, ne se refusait, en aucun temps, aux réflexions qu'exigeait une administration immense. Il avait toujours, au chevet de son lit, des tablettes sur lesquelles il écrivait les idées qui lui venaient à l'esprit sur les affaires de l'Église ou de l'État; il en délibérait avec ceux de ses Conseillers qui étaient auprès de lui, et quand tous ensemble ils avaient bien mûri ses idées, le Roi les mettait sous les yeux de tous ses Conseillers, et faisait en sorte qu'elles fussent autorisées de leur consentement unanime avant de les mettre à exécution.Ce même Prince, lui était possible, des Conseillers, tant clercs que laïcs, qui eussent montré la crainte de Dieu dans l'exercice de leurs fonctions et dans l'accomplissement de leurs devoirs ; assez fidèles pour ne préférer que la vie éternelle au Roi et au royaume ; assez courageux pour lui sacrifier par ce motif leurs amitiés, leurs haines, et même les liaisons du sang; assez désintéressés pour être inaccessibles aux présens ; assez fermes pour mépriser les menaces; assez judicieux pour ne pas se laisser séduire par des raisonnemens sophistiques. On les appelait indifféremment ses Familiers ou ses Conseillers, parce qu'ils étaient admis dans son intimité aussitôt qu'ils avaient été élus; et cette intimité avait pour motif une estime réciproque, et pour principal objet, l'avantage de l'Etat. »

C'était une convention faite entre le Roi et ses Conseillers, qu'aucun d'eux ne pouvait faire confidence de ces conversations, à personne, sans le consentement de tous ceux qui y avaient eu part. Ce n'était pas seulement à raison des grandes affaires que le secret devait être gardé, mais encore pour tout ce qui avait été dit d personnel sur qui que ce fût.

Rien n'était plus digne d'un grand Prince et d'un père de la patrie, dit le Comte du Buat, que la manière dont Charlemagne profitait de la tenue d'un plaid général pour faire voir à la nation assemblée qu'il était occupé d'elle, qu'il faisait cas de ses conseils , et qu'il désirait en faire usage pour la réforme de l'État : « Mais , suivant Hincmar , ces occupations n'empêchaient pas qu'il ne se rendit dans les deux chambres  toutes les fois qu'il y était appelé par les Seigneurs ;il y restait autant qu'ils le jugeaient à propos ; on lui rendait compte avec la plus grande familiarité de la manière dont chaque chose avait été imaginée, des altercations, des disputes ou des discussions amiables qu'elle avait occasionnées

Ce n'était qu'avec le consentement de tous que l'on faisait ces Capitules qui méritaient le nom de lois et qui devaient avoir la force de la loi salique ; ces Constitutions, à la différence des simples Capitules, devaient être insérées dans les lois nationales. Ce n'était qu'au plaid général qu'il appartenait de donner la solution des difficultés que ces lois laissaient indécises, suivant ce que disait Charlemagne à un Comte qui l'avait consulté : « Si vos doutes tombent sur la loi salique, adressez-vous à notre plaid général. »

Le peuple participait véritablement à la législation, à la formation de la loi.

« Qu'on interroge tout le peuple, dit ce Prince, touchant les Capitules qui ont été nouvellement ajoutés à la loi ; et après que tous les auront consentis, qu'ils fassent, sur les Capitules mêmes, leurs souscriptions et leurs seings. »

« Une loi se fait, selon Charles-le-Chauve (du Buat, tome IV, page 285), par le consentement du peuple et la constitution (la sanction) du Roi. »

Quand on avait donné au peuple la lecture des Chapitres qui avaient dû lui être annoncés, on le priait de témoigner publiquement qu'il y consentait. Il exprimait ce consentement par le mot placet, qu'il répétait jusqu'à trois fois; après quoi le Roi et les Princes souscrivaient les Chapitres annoncés.

L'apposition du sceau royal était nécessaire pour rendre authentiques les ordonnances et les chartes royales, et c'est ce qui paraît évidemment par la formule dont elle était précédée. Les copies qu'on en délivrait devaient être reconnues par le Chancelier, qui était dépositaire du sceau, et qui en faisait l'apposition.

On appelait Plaids généraux, sous cette deuxième race, les Assemblées du Champ-de-Mars ou du Champ-de-Mai, dont il a déjà été question à la page 8. Elles se tenaient au commencement de l'année, et on y réglait l'état de tout le royaume pour le courant de la nouvelle année; et ce qui avait été ainsi réglé, aucun événement ne pouvait le déranger : il n'était jamais permis de s'en écarter sans une extrême nécessité qui fût commune à l'universalité du royaume.

Charlemagne n'entra jamais en campagne, dit le Comte du Buat, sans avoir tenu l'assemblée générale de son peuple.

C'était une loi générale « que si le Roi ne voulait « pas essuyer de contradiction ni de résistance dans l'exécution de ses ordres ; s'il voulait éprouver l'assistance et la coopération de ses fidèles, il devait donner son consentement royal à ce qu'ils lui conseillaient en commun, pour le bien public, le salut de l'Etat, la prospérité du royaume et la paix du peuple.» (Tit. 31, c. 10).

Les Rois Carlovingiens continuèrent aussi de communiquer à la nation toutes les négociations pour le succès desquelles le secret n'était pas nécessaire ; ils lui faisaient part de l'envoi des ambassadeurs dont, la commission pouvait produire la paix ou la guerre, et ils concertaient avec les principaux chefs de la nation les projets et les mesures qui devaient rester secrets.

C'était au milieu du Conseil suprême, et en plein comité, que se dressaient les lettres dont on chargeait les Ambassadeurs et les instructions qu'on leur remettait. On appelait ces instructions commonitorium, et celles que nous avons encore sous ce titre pourraient servir de modèles en ce genre.

Les plus remarquables sont celles que Louis-le-Débonnaire donna, en 824, à deux Évêques qu'il envoyait négocier à Rome.

Nous apprenons encore, par le dernier Capitulaire de Charles-le-Chauve, que les sermens réciproques du Roi et de la nation établissaient entre eux une confiance mutuelle, qu'ils faisaient leur sûreté commune, et que c'était le seul moyen qu'ils eussent pour s'assurer l'un de l'autre. On dérogeait à cette sûreté, on diminuait, au moins cette confiance, dès que l'on manquait à ses engagemens. «Si vous voulez que nous vous soyons fidèles, disait le peuple à Charlemagne, faites observer es lois. Lorsqu'un sujet avait offensé le Roi, le Prince se  contentait de l'admonester, si l'offense était légère; si l'offense était plus grave, il le renvoyait par-devant ses pairs, pour rendre raison de sa conduite ; s'il était prouvé qu'il eût manqué à ce qu'il devait au Roi, on le punissait suivant la nature du délit ; s'il ne se soumettait pas à la sentence, c'était alors qu'il était déclaré contumace et rebelle, et que, comme tel, il devait être chassé de la société et du royaume.»

Le bannissement était la peine réservée à ceux qui ajoutaient à un premier crime la rebellion contre l'autorité royale et ecclésiastique.

Cette dynastie pouvait donc espérer de régner avec justice, éclat et bonheur, en faisant observer les lois sages qu'elle avait conservées au peuple français, et qui faisaient l'objet de tous ses désirs ; mais Charlemagne laissa un fils qui ne connut ni ce qu'il pouvait ni ce qu'il devait faire. Les autres Princes qui lui succédèrent n'eurent ni plus de talens, ni plus d'élévation d'esprit, ni plus de bonheur à la guerre : tout languissait, tout se ruinait entre leurs mains ; et les grands travaux que Charlemagne n'avait pu qu'ébaucher furent interrompus ou restèrent imparfaits. Ajoutez à cela qu'il s'introduisit dans l'empire deux vices destructeurs de tout gouvernement national, 1° l'influence des ecclésiastiques , qui se mêlèrent mal à propos des affaires de l'Etat, et qui inspirèrent à nos Rois une dévotion mal entendue, qui convenait plutôt à des supérieurs de moines qu'à des chefs de nation; 2° l'usurpation des bénéfices militaires qui, depuis l'origine de la monarchie, étaient affectés à récompenser les services et les belles actions de ceux qui s'étaient dévoués à la défense de l'Etat; ces terres étaient, comme je l'ai déjà dit, un propre de la nation, et elles n'étaient allouées, dans le principe, que pour la vie, à celui que le Souverain voulait récompenser; mais, sous les règnes des derniers Princes de cette dynastie, les Gouverneurs de provinces , les Ducs, les Marquis, les Comtes et les Barons, qui avaient obtenu ces terres à vie seulement, se les approprièrent et les rendirent héréditaires dans leurs familles, aussi bien que les titres et commissions dont ils avaient été pourvus pour les gouvernemens et l'administration des provinces et des villes. Cet exemple d'usurpation fut suivi par tous ceux qui tenaient quelques terres, quelques titres ou quelques commissions de l'État, et tous se soutinrent les uns les autres, pour rester maîtres de ce dont ils avaient été constitués dépositaires.

Les juges mêmes, qui, dans l'origine, étaient tous militaires (la loi salique leur ordonnait de passer le bouclier à leur bras quand ils prononçaient un jugement), avaient aussi des terres attachées à leurs magistratures ; et, à l'exemple des Ducs et des Comtes, ils les usurpèrent, et se perpétuèrent dans leurs titres de Sénéchaux, Baillis, Viguiers, etc. Telle fut l'origine, non pas des fiefs (1) et arrières-fiefs, mais de leur multiplicité sans nombre.

C'est ainsi que les Grands du royaume, augmentant leur puissance, devinrent presque souverains dans les provinces qu'ils avaient usurpées; ils créèrent des arrières-fiefs et des vassaux, et obligèrent ces derniers, avec leurs hommes de fiefs, à les suivre à la guerre, même contre le Roi...

A suivre...

(1) M. le Président Hénault rapporte l'établissement des fiefs de l'an 923 à l'an 936; mais l'hommage rendu par Rollon, pour le duché de Normandie, est bien antérieur ; et on trouvé, sous Charlemagne, la vassalité et le serinent de fidélité déjà établis. A la vérité, la plupart de ces sortes de fiefs ou grands fiefs n'étaient, à l'instar des bénéfices militaires, concédés que pour la vie. Ce fut sous le règne de Charles-le-Chauve, en 877,  que les propriétaires des grands fiefs commencèrent à porter atteinte à l'autorité royale.

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Publié le par Rhonan de Bar
Publié dans : #EN FAVEUR DE LA MONARCHIE

DE

 

L'ANCIENNE FRANCE

 

CONTENANT

 

L'Origine de la Royauté et de ses attributs, celle de la Nation et de ses différentes classes ; — celle de la Pairie et des Pairs de France; des Grands-Vassaux; des Dignités civiles et militaires; des Offices et Emplois de la Couronne et de la Maison de nos Rois ; — des Conseils du Prince, des Ministres d'Etat, des Ambassadeurs, du Cérémonial de la Cour ; — l'Institution des titres de Duc, Marquis, Comte, Vicomte, Baron, Sénéchal, Vidame, Châtelain, Banneret, Chevalier, Ecuyer, etc.; — celle de la Noblesse militaire et chevaleresque ; de la Noblesse de cléricature ou ecclésiastique ; de la Noblesse de magistrature ou de robe (parlemens, cours souveraines ; maîtres des requêtes, etc.) ; de la Noblesse municipale ou d'échevinage, dite de cloche; de la Noblesse par lettres d'anoblissement ou moyennant finance, etc.; — de la hiérarchie et des rangs, honneurs, droits, privilèges, prééminence, prérogatives et immunités attachés à chacune de ces catégories ; — des Armes, Armoiries et Ordres de chevalerie ; — des Lois somptuaires ; — des recherches faites à diverses époques contre les usurpateurs de la Noblesse et des titres qui la caractérisent; — des Edits, Ordonnances, Lois répressives contre ces usurpateurs ; des Jugemens de maintenue, et de la Jurisprudence en matière nobiliaire ; — des Moeurs, Usages, Coutumes, Splendeur et Décadence, de ces diverses classes, etc.. etc.

 

 

PAR M. DE SAINT-ALLAIS.


 Pairie

 

 

DE

 

L'ANCIENNE FRANCE.

 

 

CHAPITRE PREMIER.

 

DES MINISTRES D'ETAT

 ET DU CONSEIL DE NOS ROIS.

 

Dans toutes les monarchies anciennes et modernes, il y a eu des Ministres, dont le devoir et les fonctions consistaient à soulager les Princes dans l'administration de leurs États et dans la conduite de leur gouvernement.

L'Empereur Auguste créa des Questeurs du palais, dont les fonctions consistaient à lire dans le Sénat les lettres et les édits du Prince, et Constantin leur fit rédiger par écrit les lois qui devenaient nécessaires à l'empire; il les regardait comme ses assesseurs et ses jurisconsultes, et ne faisait rien sans leur participation.

« Un Questeur du palais, dit Cassiodore, dut être le trésor de la renommée publique et l'arsenal des lois. Il devait avoir une connaissance du droit et de la langue dans laquelle il parlait, afin que la critique ne pût rien trouver de répréhensible dans ce qui était émané du Prince.» Le Questeur devait signer tous les rescrits impériaux, après quoi on les envoyait au Comte des dispositions, pour qu'il les fit transcrire et qu'il les gardât dans son chartrier.       

La composition d'un ministère chez les Romains comprenait : 1° le Questeur du palais, 2° le Primicier des Notaires (1), 3° quatre Maîtres de portefeuille (scrinium), 4° Le Comte des dispositions, 5° enfin un certain nombre de Référendaires, qui rendaient compte à l'Empereur des suppliques qui lui étaient adressées et des jugemens des tribunaux.

Chez les Francs, s'il n'y eut pas quatre Maîtres de portefeuille, il paraît certain qu'il y en eut deux au moins; car, selon M. le Comte du Buat, il est parlé du second portefeuille dans le livre V de la Collection d'Aymoin.

Cependant, il est certain que, dans l'origine de notre monarchie, et sous la première race de nos Rois, c'étaient les grands-officiers de la Couronne qui, sans avoir le nom de Ministres ni de fonctionnaires à portefeuille, composaient le conseil du Prince, souscrivaient toutes les chartes, en faisaient l'expédition, et surveillaient l'exécution des lois et des ordres émanés du trône.

Ces grands-officiers de la Couronne étaient au nombre de sept ; six d'entre eux se mêlaient en général des affaires de l'Etat; et le septième, particulièrement de celles du Roi et de sa maison. Voici leurs titres et leurs fonctions :

1° Le MAIRE DU PALAIS, dont le nom vient de meyer, qui signifie, dans la basse Allemagne, surintendant, à quoi répond le mot latin major, était appelé Proefectus palatii, Patricius, Major palatii, Proefectus auloe Regioe, et Major domus. Cet office était proprement le même que celui du Préfet du prétoire, qui avait toute la puissance sur les autres officiers en général et en particulier. Dion rapporte ces termes, dont l'Empereur Trajan se servit en donnant son épée à Licinius Surat : Accipe, inquit, gladium quem pro me, si bene atque ratio ne imperavero, distingues. Sinminus, eo ad interitum meum utere. Cùm proeficeret eum proetorianis cohortibus, etc.

Cet officier disposait en France de toutes les affaires du dedans et du dehors, dit Eginard, et quelquefois même il était tuteur du Roi mineur, comme, par exemple, Landry, pendant la minorité de Clotaire II, fils de Chilpéric et de Frédégonde. Le Maire Éga fut aussi tuteur de Clovis II, fils de Dagobert 1er et de Nantilde.

2° Les DUCS, qui avaient le gouvernement des provinces, et qui en référaient au Conseil du Roi ; chaque Duc avait douze Comtes sous son autorité.

3° Les COMTES, qui étaient Gouverneurs des villes, comme les Ducs l'étaient des provinces, et qui étaient installés par les Ducs ; ils conduisaient les levées de leur gouvernement à la guerre et administraient la justice en personne en temps de paix : ils avaient des lieutenans qui rendaient la justice en leur absence, et qu'on appelait vicarii ou viguiers.

4° Le COMTE DU PALAIS, Cornes palatii, Grégoire de Tours le nomme Major domus Regiae. Cet officier venait après les Ducs et les Comtes, et avait l'administration de la justice, lé commandement et la surintendance sur tous les officiers de bouche. Proefectus erat aulicis palatinis, Greg. Turon., lib. x, cap. XXIX. Ce qui revient à l'office de Grand-Maître de France, qui avait sous lui le Grand -Échanson et le Grand - Panetier de France; et, plus anciennement, le Grand-Queux, office qui fut supprimé.

5° Le COMTE DE L'ESTABLE OU CONNÉTABLE, Comes stabuli. Cet officier avait le gouvernement de ceux que Grégoire de Tours appelle Custodes Equorum Regiorum. Il fut remplacé par le Grand-Ecuyer de France, qui avait commandement sur le premier et sur tous les autres écuyers, sur tous les officiers de la grande et de la petite écurie du Roi, et même sur les rois, hérauts et poursuivans d'armes.

6° Le RÉFÉRENDAIRE, Referendarius. Ce titre s'appliquait, sous la première race, à ceux qu'on a depuis appelé Chanceliers. La charge du Référendaire était de garder l'anneau où était le sceau du Roi. Grégoire de Tours dit : Syggo Referendarius qui annulum Regis Sigiberti tenuerat, et à Childerico Rege ità provocatus erat, ut servitium quod tempore fratris sui habuerat, obtineret, ad Childebertum Regem, Sigiberti filium, relicto Chilperico, transivit.

7° Le CHAMBRIER OU GRAND-CHAMBELLAN, Camerarius. Cet officier, sous les Rois de la première race, avait particulièrement soin de la personne du Roi, qu'il levait, couchait et habillait; en un mot, il avait soin de la chambre, et le commandement sur tous ceux qu'on appelait camerarii ou valets-de chambre.

Cet office répondait à celui que les Romains appelaient Praepositum sacro cubiculo, qui portait le titre d'illustre, qu'on n'attribuait qu'aux officiers de la première classe de l'empire, et marchait après le Maître de la gendarmerie. Post Magistrum militum inter illustres primos, quartus annumerabatur. (Leg. utim. Cod. De proep. sacr. cubic. )

Mais, outre ces grands-officiers de la Couronne, il y avait encore des Seigneurs français qui avaient entrée  dans le Conseil du Roi, et qui portaient le titre de Conseillers, titre qui était fort éminent, selon Hincmar, et qui s'éteignait par la mort du Souverain qui l'avait conféré.

Gontram, Roi d'Orléans et d'Austrasie, ayant désigné Childebert, son neveu, pour être un jour son successeur, le prit en particulier, et après lui avoir fait promettre qu'il ne parlerait à personne de ce qu'il allait lui dire, il lui indiqua ceux d'entre ses fidèles qu'il devait admettre dans son Conseil : quos in consilio haberet; et ceux qu'il en devait écarter, aut sperneret à colloquio.

Grégoire de Tours donne le titre de Conseiller à ce favori de Ragnachaire, Roi de Cambrai, dont Aymoin parle en ces termes : « Ragnachaire s'était donné un familier, nommé Faron , homme d'une rare prudence, à ce qu'il croyait ; Faron l'avait tellement aveuglé sur son compte, que lorsqu'on faisait quelque présent au Roi, il en avait toujours sa part, et Ra gnachaire ne manquait jamais de dire : Voilà qui est pour moi et pour mon Conseiller Faron. Ce récit prouve deux choses : la première, que l'institution des Conseillers était aussi ancienne que la monarchie ; la seconde, que dès lors on les appelait indifféremment les Conseillers du Roi, ou ses familiers.

Sous les premiers Rois de la première race, les fonctions de Ministres ou de Conseillers devaient se borner à fort peu de choses , parce que l'administration de l'État était tout-à-fait militaire, et dirigée, sans cesse, vers les conquêtes; et lorsque les Gaules furent soumises, les Francs ne furent pas en assez grand nombre pour s'en approprier toutes les terres : ils n'en prirent que le tiers, qui fut divisé en terres saliques, en bénéfices militaires et en domaines du Roi. Les Gaulois, qui se soumirent, conservèrent le reste, et ce fut le plus grand nombre. Les terres saliques étaient celles qui échurent en partage à chaque Franc, et qui, par conséquent, devinrent héréditaires. Les bénéfices militaires étaient des terres qui demeuraient à l'Etat, et que les Rois devaient distribuer, pour récompenses viagères, à ceux qui en méritaient par leurs actions ou par l'ancienneté de leurs services. Les domaines du Roi étaient la part considérable qu'avait eue le Chef dans le partage général : cette part, dispersée dans tout le royaume, en plus de cent soixante lots, composait le principal revenu des Rois de la première et de la seconde race.

Ces partages faits, entre nos Princes et les Francs qui les avaient accompagnés dans la conquête, étaient le prix du sang que les compagnons de Clovis avaient versé ; et l'esprit d'égalité que ces Francs avaient porté d'au-delà du Rhin ne put même s'effacer lorsque leurs Princes agrandirent leur territoire et prirent définitivement le titre de Roi ; et les terres provenant de ce qu'on, appelait bénéfices militaires étaient considérées comme un propre de la nation, et non pas comme un domaine de la Couronne ou comme fiefs en relevant, ces deux termes étant postérieurs de plusieurs siècles à cette époque, où les Francs se rappelaient encore qu'ils avaient le droit de choisir leurs Capitaines et leurs Rois, comme le moyen le plus assuré d'éviter l'oppression.

«Ainsi, le Franc, quoique vivant sous l'autorité du Roi, n'en était pas moins libre pour cela, puisqu'il ne devait à la grâce du Roi ni sa liberté , ni ses possessions, ni l'indépendance de sa personne, ni la jouissance de ses biens, n'étant redevable de tous ces avantages qu'à sa seule naissance de Franc, et à la part qu'il avait prise à la conquête. »

Et, selon le même M. de Boulainvilliers, chaque Franc avait le droit de défendre sa personne, sa liberté, son bien, son intérêt, et généralement tout ce qui lui a appartenait directement ou indirectement, contre les entreprises de qui que ce soit, fût-ce même contre le Roi personnellement.

Et il ajoute que, sous cette première race, les Français étaient juges les uns des autres en matière criminelle, et arbitres souverains de toutes les affaires « qui étaient portées à leur assemblée générale du Champ-de-Mars, où le Roi venait présider. C'était, en effet, la plus haute de ses fonctions, puisque, dans l'établissement, il ne tenait d'autre rang que celui de premier magistrat civil ; modérateur des délibérations communes et juge des causes ordinaires étaient ses fonctions prescrites. »

L'origine et l'égalité de la condition et du partage entre les Français ayant été prouvées, il en résulte que les conquérans de la Gaule, qui n'avaient point de maître direct, devaient du moins trouver dans l'assemblée commune de tous les membres de la nation, une puissance supérieure, sans laquelle nulle police intérieure ou extérieure ne peut subsister, qui leur fît observer les lois qu'ils s'étaient eux-mêmes imposées. Ce pouvoir ne s'étendait pas cependant jusqu'à faire perdre la vie à un Français : la loi commune pourvoyait si bien à sa sûreté, qu'il ne pouvait encourir de plus grande peine qu'une amende pécuniaire dans le cas d'un homicide, ou la privation de l'héritage salique, en cas de refus du service militaire ou de désobéissance formelle envers le Gouvernement. Mais de quelque espèce que fût l'accusation contre un Français, dès qu'elle intéressait son honneur, sa vie ou ses biens, elle n'était plus au jugement d'un particulier revêtu de quelque dignité que ce fût : la liaison naturelle de tous les membres avec le corps établissait la nécessité d'un jugement public, et ce jugement public était celui de l'assemblée générale de toute la nation au Champ-de-Mars.

La convocation de l'Assemblée du Champ-de-Mars était aussi ancienne que la monarchie; Clovis, converti à la foi chrétienne, déclare qu'il veut avoir l'avis des Grands et de l'armée; il publie un édit pour la convocation publique du peuple. Les Grands du royaume s'assemblent et les troupes se trouvent avec eux au lieu marqué pour l'assemblée ; l'armée avait donc part aux délibérations.

Il ne se faisait aucune loi nouvelle sans le consentement nécessaire et positif des peuples; et il n'y avait de lois pour la nation que celles qu'elle avait approuvées.

Il n'entrait pas au pouvoir du Roi d'entreprendre la guerre sans l'avis de la nation. Clovis II disait que le soin qu'il était obligé d'avoir de son royaume était pour lui un avertissement continuel d'appeler les Francs à l'examen et à la discussion des affaires publiques. Il n'en est point de plus importante qu'une déclaration de guerre ; aussi voit-on les Rois mérovingiens employer les discours les plus pathétiques pour faire consentir les Francs à la guerre.

Ce ne furent donc pas les Rois de la première race qui cherchèrent à étouffer l'esprit de liberté et les droits acquis à leurs sujets ; ils furent, au contraire, asservis eux-mêmes dans la suite par leurs premiers Ministres, c'est-à-dire, par les Maires du palais, qui, dans l'origine, n'étaient que des officiers temporaires, qui surent se rendre héréditaires depuis la mort de Dagobert II, et qui devinrent ainsi les Ministres nés de nos Rois et les commandans supérieurs de leurs armées : c'est pourquoi ils finirent, par prendre le titre de Dux Francorum, Dux et Princeps, Subregulus.

L'administration de l'Etat et la conduite des armées, mises ainsi entre les mains des Maires du palais, réduisirent les derniers Rois de cette première race à un état de nullité absolue. Ils ne prenaient aucune connaissance des affaires, ne signaient et ne faisaient expédier aucunes chartes, aucunes lettres - patentes ; le Maire du palais en commandait l'expédition au Chancelier, qui n'était chargé alors que du dépôt du sceau royal, et les signait avec les autres grands-officiers de la Couronne.

Les Francs s'étaient réservés le droit d'élire le Maire ou le Général sous lequel ils voulaient combattre, et le Prince devait confirmer cette élection; mais, dans la suite, les Maires s'élevèrent à un tel degré d'autorité, qu'ils obligèrent les Rois de vivre du produit de leurs métairies, situées ordinairement au milieu des forêts, et ou l'on tenait des haras, des boeufs, des vaches, des moutons, de la volaille, et où l'on cultivait des légumes; ce qui n'était pas consommé par eux et par les gens de leur suite était vendu pour faire face à leur entretien. Ils passaient leur temps à voyager d'une métairie à l'autre. Il n'y a aucun doute que certains d'entre eux n'eussent assez de caractère pour changer cette manière humiliante de vivre ; mais la surveillance des Maires du palais, qui méditaient leur usurpation, les en empêcha et les tint constamment dans un état d'inaction qui finit par les faire mépriser du peuple, et qui conduisit ces Maires à s'emparer de leur Couronne en 761….

 

 

(1) Notarii, ainsi appelés, parce qu'ils étaient dépositaires des caractères de la signature des Empereurs, qu'on appelait notae, parce qu'ils publiaient leurs mandemens et leurs ordonnances, qui commençaient ordinairement par : Notum facimus (Nous faisons savoir).

 

 

A Suivre…

 

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III ième PARTIE

L'EMBLEME DU DAUPHIN. dauphine

 

Nous avons a dessein laissé de côté, dans le double exposé qui précède, l'étude des rapports entre le nom ou titre de Dauphin et l'emblème héraldique gravé sur l'écu des comtes de Vienne et d'Auvergne. Il est, en effet, impossible d'admettre avec Chorier que le surnom de Dauphin ait été donné aux comtes d'Albon à cause du dauphin peint sur leurs armes, et il est, au contraire, indiscutablement établi que le nom a précédé l'emblème et lui a donné naissance.

C'est ce que nous démontrerons clairement en fixant l'époque à laquelle le dauphin remplaça dans les sceaux le lion des comtes du Forez, le gon&non d'Auvergne et les tours de la maison d'Albon.

On sait que les comtes du Forez de la deuxième race se rattachent aux comtes d'Albon par le mariage d'Ide Raimonde, fille d'Artaud V (1), avec Guigue-Raimond, fils de Guigue le Vieux, comte d'Albon et frère de Guigue le Gras. Ide Raimonde succéda à ses neveux Guillaume et Eustache en 1107. De son mariage avec Guigue-Raimond elle laissa un fils, nommé Guigue, qui fut la souche de la seconde race des comtes du Forez.

A la famille d'Albon, les nouveaux comtes du Forez empruntèrent d’abord leur nom de Guigne, puis leurs armes le dauphin.

A quelle époque prirent-ils le dauphin! S'il fallait en croire La Mure et l'Art de vérifier les dates, ce serait Guigne 1er (1109-1137) qui l'aurait adopté. Comme ils n'en fournissent pas la preuve, nous ne pouvons accepter cette déclaration. Mais on connaît une monnaie et un sceau de Guigne V (1203-1841) qui portent l'effigie du dauphin. Il est donc permis de faire remonter au commencement du XIIIième siècle l'introduction du dauphin dans les armes des comtes du Forez.

C'est précisément à cette époque que Dauphin, comte de Clermont, souche des dauphins d'Auvergne, abandonne le gon&non des comtes d'Auvergne, ses ancêtres, pour prendre des armes parlantes. La collection sigillographique des Archives nationales possède un sceau de ce prince, appendu à un acte de 1199, dont le contre-sceau reproduit l'empreinte d'un dauphin avec cette légende « Sigillum Delfini (2). Ce dauphin est conservé par les successeurs de ce comte.

En Dauphiné, on ne connaît pas de sceaux à l'effigie du dauphin avant l'année 1837. Le sceau d'André-Dauphin (1198-1237), contemporain de Guigue V, comte du Forez, et de Dauphin, comte de Clermont, reproduit au droit un cavalier galopant, dont le bouclier est placé de telle sorte qu'il est impossible de voir l'emblème qui y est figuré, et, au revers, les trois tours qui symbolisent la ville de Vienne. Guigne VI, fils d'André-Dauphin, est, d'après tous les historiens, le premier qui ait adopté le dauphin dans ses armes. Il le prend dès l'année même de son avènement.

Aux archives d'Embrun se trouve un sceau de ce prince appendu à un acte du 2 décembre 1237 (3), ou il est représenté à cheval, l'épée haute, et portant un grand bouclier sur lequel est figuré un dauphin. De la même date est un sceau de la cour comtale d'Embrun, à l'effigie du dauphin, signalé depuis longtemps par M. Joseph Roman dans sa Sigillographie d’Embrun (4). Enfin, on possède un sceau secret de Guigne VI, de l'année 1259, qui porte l'écu au dauphin vif avec cette légende « S. Secretum G. Dalphini (5). »

On serait donc amené à conclure que le dauphin a paru en Auvergne et en Forez bien longtemps avant d'être adopté en Dauphiné. Cette conclusion me semble difficile à admettre. Il est évident, en effet, que les comtes du Forez, qui ne portaient pas le nom de Dauphin et qui descendaient d'un comte d'Albon antérieur de trois générations à Guigne IV Dauphin, n'ont pas inventé ces armes et qu'ils ont dû les emprunter. Ils les ont empruntées, cela est bien vraisemblable, à leurs parents et voisins les comtes de Clermont, qui les portaient en 1199. Pourquoi le comte André-Dauphin, qui eut d'assez fréquentes relations avec son cousin Dauphin d'Auvergne, ne lui aurait-il pas fait le même emprunt ?

Le sceau de la cour comtale d'Embrun, daté de 1237, l'année même de la mort d'André, ne prouve-t-il pas que ce prince avait,  lui aussi, introduit le dauphin dans ses armes? Pour que l'emblème du dauphin fut donné comme sceau a une juridiction delphinale, fondée par André-Dauphin, il fallait que, pour les populations, cet emblème représentât clairement les armes du seigneur haut-justicier. Avant de donner cet écu à sa cour comtale d'Embrun, André-Dauphin avait du s'en servir lui-même. On objectera que nous possédons le grand sceau d'André et que le dauphin n'y figure pas. Cela est vrai, mais peut-être cela tient-il à la disposition spéciale du bouclier qui ne nous permet pas de voir l'emblème qui y est gravé. Et puis nous ne possédons pas le sceau secret d'André-Dauphin qui nous révélerait cet emblème comme le sceau secret de Guigne VI reproduit le dauphin gravé sur son bouclier. Or, c'est sur les sceaux secrets des comtes de Clermont, c'est sur les contre-sceaux des comtes du Forez que le dauphin a d'abord pris place. Comme ces princes, ses contemporains, André-Dauphin devait avoir un sceau secret. De ce que nous n'en possédons plus aucun exemplaire, sommes-nous en droit de conclure qu'il n'a pas existé ?

Les chartriers dauphinois, pour des raisons multiples qu'il serait trop long d'expliquer ici, sont très pauvres en monuments sigillographiques. Ces délicates médailles de cire ont disparu de presque tous nos anciens actes, brisées par des mains ignorantes ou ravies par des mains trop expertes. C'est un fait regrettable qu'ont pu constater tous ceux qui ont fouillé les divers dépôts d'archives du Dauphiné. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'on ne retrouve pas d'exemplaire du sceau secret d'André-Dauphin mais c'est une raison de plus pour n'en pas mettre en doute l'existence, alors surtout que tant d'autres arguments semblent la démontrer.

Ma conviction personnelle est que le dauphin figurait sur le sceau secret d'André-Dauphin dès le commencement du XIIIième  siècle.

André l'a-t-il emprunté à son cousin le comte de Clermont ou le lui a-t-il fourni Il est bien difficile de se prononcer sur ce point, alors surtout que les sceaux delphinaux d'André ne nous sont pas parvenus. Toutefois, il me paraît plus logique d'admettre que c'est Dauphin d'Auvergne qui l'a inventé (6). Dépouillé de ses états par son oncle Guillaume VIII et chef d'une dynastie nouvelle, il ne pouvait plus porter le gonfanon d'Auvergne. Il le remplaça par le dauphin, qui lui faisait des armes parlantes. André-Dauphin n'était pas dans le même cas aussi garda-t-il les armes de ses ancêtres maternels, mais, comme il portait, lui aussi, le nom de Dauphin, il adopta à son tour le « noble et fier poisson, » ainsi que rappellent les légendes de nos vieux jetons, et le plaça sur son sceau secret comme une sorte de signature emblématique.

C'est l'écu de ce sceau secret que nous retrouvons en 1237 sur le sceau de la cour comtale d'Embrun.

Et ainsi je me crois en droit de conclure que l'emblème du dauphin a paru presque simultanément vers la fin du XIIième  siècle et le commencement du XIIIième en Auvergne, en Forez et en Dauphiné, et qu'il est très probable que c'est en Auvergne qu'il fit sa première apparition.

 

CONCLUSION.

 

Résumant maintenant mes conclusions partielles, je dirai en Auvergne comme en Dauphiné, Delphinus est d'abord un prénom, puis un nom patronymique, puis un titre de dignité. Il prend définitivement ce dernier sens, dans les deux pays, a la fin du XIIIième siècle, vers l'année 1282, qui correspond à l'avènement de Robert III en Auvergne et d'Humbert 1er en Dauphiné. A la même époque apparait pour la première fois le mot Delphinatus.

Quant à l'emblème du dauphin, il n'apparaît dans les sceaux qu'environ un siècle après l'époque on Guigne IV est mentionné pour la première fois avec le nom de Dauphin. C'est Dauphin, comte de Clermont, qui l'adopta le premier à la fin du XIIième  siècle. Guigne V, comte du Forez, et André-Dauphin, comte de Vienne et d'Albon, le lui empruntent communément du XIIIième siècle.

 

 

(1). J'adopte Ici la numérotation de l’Art de vérifier les dates et de La Mure, mais je crois que la liste des comtes du Forez, donnée par ces auteurs, est fautive. Si j'en avais le loisir, je démontrerais qu'Artaud V doit se confondre avec Artaud IV et que Vuidelin, comme semblent l'avoir compris les  nouveaux éditeurs de l'histoire des comtes du Fores, doit être confondu avec Guillaume III. Vuidelinus n'est en effet connu que par une seule charte du Cartulaire de Savigny datée de 1078. Comme dans d'autres actes à peu près contemporain, le comte du Forez est appelé Guillaume, il n'est pas malaisé de deviner que Vuidelimus a été crée par une faute du scribe qui a écrit Vuidelinus au lieu de Vuillelmus. Je me borne à signaler cette rectification, qui pourrait être aisément justifiée, à l'attention des historiens du Forez. (2). Douët d'Arcq, Inventaire des sceaux des Archives nationales, t. I, p. 327. (3). Je dois la connaissance de ce sceau à M. Joseph Roman, qui a bien voulu, et je l’en remercie, -- me faire profiter de ses connaissances sigillographiques si étendues et si sûres. (4). P. 109, n° 36. (5). Valb. I, p. 374. (6). Cette conclusion est élément celle de M. J. Roman dans l'article sur l’ancienneté des monnaies des dauphins du Viennois, que J'ai cité précédemment. Dans cet article, M. Roman fixe à tort à l'année 1236 la mort d'André-Dauphin qu’il appelle Guigne-André. Ce prince a constamment suivi dans la chronologie de ses actes les règles du style florentin. Or, son testament est daté du 4 mars 1236 (1237 nouveau style). M. Roman se trompe encore en mettant en doute l’alliance qui unissait les dauphins d'Auvergne à ceux du Viennois. Ce fait historique a été péremptoirement établi par tous les historiens de l'Auvergne et, en particulier, par Baluze.

 

 

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II ième PARTIE.

DAUPHINS D'AUVERGNE.

 

Dauphine-Auvergne.jpg

 

On sait que les Dauphins d'Auvergne se rattachent aux comtes d'Albon par une fille de Guigue IV dit Dauphin, qui épousa un comte d'Auvergne. Cette alliance est attestée par le chanoine Guillaume, auteur de la Vie de Marguerite de Bourgogne, femme de Guigne Dauphin « Cum ejus filie, dit-il, ad nubilem venissent etatem, non absque sumptihus copiosis, alteram indito et potenti viro Arvernensium comiti, régis Francie consanguineo, alteram Valentinonsium comiti, viro claris natatibus orto, loge matrimonii copellavit (1)»

Baluze a suffisamment prouvé que ce comte d'Auvergne était, non Robert ni, comme le disent Justel, Chorier et l'Art de vérifierles dates, mais Guillaume VII (1145-1168) auquel le pape Alexandre ni donnait précisément le titre de « consanguineus regis Francorum dans une lettre écrite à l'évoque de Clermont en 1165 (2).

Sur le nom de la fille de Guigne IV Dauphin, qui épousa Guillaume VII, Baluze n'a pas été aussi heureux. Sur la foi d'un acte de donation faite en 1149 par le comte d'Auvergne  et sa femme à l'abbaye de Saint-André-lès-Clermont, acte dont il a lui-même reconnu et démontré la fausseté, Baluze appelle cette femme Jeanne de Calabre. A sa suite, l'Art de vérifier les dates, le Trésor de Chronologie et la nouvelle édition de l’Histoire du Languedoc ont reproduit cette erreur. Je dis erreur, et erreur grossière, car Jeanne de Calabre n'est nommée que par le seul acte de 1149, cité plus haut, et elle vaut ce que vaut cet acte de naissance. Or, cet acte est faux Baluze l'explique copieusement. Il avait eu entre les mains l'original et avait aisément reconnu qu'il ne remontait pas à plus d'un siècle. Il n'était pas, du reste, besoin de cette expertise paléographique pour en dénoncer le caractère apocryphe. Le comte d'Auvergne y est appelé Béraud, alors qu'en 1149 c'est manifestement Guillaume VII qui règne.

Il n'y eut de Béraud dans la branche delphinale des comtes d'Auvergne qu'après l'avènement des Morcoeur. Ce comte Béraud prend le titre de dauphin d'Auvergne que Guillaume VII ne porta jamais et qui ne fnt adopté que par Robert II en 1281, comme nous aurons occasion de le faire remarquer plus loin. Enfin, l'apposition du sceau y est ainsi annoncée  « Concessimus predietis carissimis nostris religiosis présentes litteras NOSTRI DELPHINATUS sigillo communitas, alors que le mot DELPHINATUS n'apparaît dans les actes que plus d'un siècle plus tard.

Tout dans cet acte est donc manifestement faux, et l'on ne  s'explique pas pourquoi Baluze, après avoir reconnu la fausseté du nom du mari, a admis sans hésitation le nom de la femme.

Ce nom de Jeanne de Calabre que le faussaire a peut-être emprunté à Renée de Bourbon, femme d'Antoine de Lorraine, duc de Calabre, a qui François Ier rendit en 1589 la baronnie de Mercoeur, confisquée sur le connétable de Bourbon, de même qu'il avait emprunté aux Mercoeur le nom de Béraud qu'il donne à son mari (3), ce nom, dis-je, doit être rayé de la liste des alliances des comtes d'Auvergne.

La fille de Guigne IV Dauphin, que Guillaume VII épousa, s'appelait Marchise : c'est elle que le chanoine Guillaume, dans sa Vie de Marguerite de Bourgogne, déclare «verborum elegantia vehementer idonea.» Il ne précise pas, il est vrai, qu'elle fut la femme du comte d'Auvergne, mais un acte du Cartulaire de Chalais l'indique assez clairement. Dans cet acte, qui porte la date de 1223, André-Dauphin, comte de Vienne et d'Albon, confirme les donations faites à Chalais par les membres de sa famille, et il cite sa tante Marchise, Dauphin d'Auvergne, son cousin, et Guillaume, fils de ce dernier « Et ab amita mea domina Marchisia et a Delphino de Arvernia, consobrino meo, ejusdemque Delphini niio nomine Willelmo. »

Ce premier point établi, voyons quel fut en Auvergne le sort du mot Dauphin et comment il fut successivement, pour les descendants de Guillaume VII et de Marchise, d'abord un prénom, puis un nom patronymique, puis enfin un titre de dignité, d'où fut formé celui de Dauphiné d'Auvergne.

On sait que Guillaume VII fut dépossédé de la plus grande partie de la comté d'Auvergne par son oncle Guillaume VIII dit le Vieil. Guillaume VII n'en conserva pas moins, durant sa vie, le titre de comte d'Auvergne. Il s'intitule, dans un acte de 1167 où intervient son fils « Willelmus, comes Arveniae et filins ejus Delphinus (4). » Ses descendants prendront encore quelquefois ce titre de « comes Arvernie, » mais le plus souvent ils le remplaceront par celui de « comes Claromontis » ou « comes Claromontensis.»

Le fils de Guillaume VII et de Marchise s'appelait Dauphin, en souvenir de son aïeul maternel Guigne IV Dauphin. Pendant son gouvernement, qui dura plus de soixante ans (1169-1234), il prit constamment dans les actes les titres suivants :

 

Ego Delphinus, comes Arveraorum (1196, 1204).

Delphinus, comes Claromontensis (1198, 1199, 1223, 1233).

Delphinus, Arvernorum comes (1201).

Ego Delphinus, comes Arvernie (1229).

 

C'est donc à tort que l'Art de vérifier les dates l’appelle Robert-Dauphin. Il ne portait qu'un seul nom, et ce nom était Dauphin (5).

Son fils Guillaume (1234-1240) porte les titres suivants :

 

Willelmus, comes Alvernie, filius Delphini (1212).

Ego Guillelmus, comes Montisferrandi, filius Delphini 1225).

Guillelmo comite, filio quondam Delphini (1238).

Nos Guillelmus, comes Clarormontensis, et Robertus filius ejus (1223).

 

Robert Ier (1240-1262) porte d'abord le titre un peu long de « Robertus, comes Claromontensis, Guillelmni quondam, filii Delphini, filius » (1240), et plus souvent celui de « Robertus, comes Claromontis ou «Claromontensis.» Après 1250, il adopte le nom de Delphinus au génitif comme nom patronymique, vraisemblablement pour se distinguer de son cousin Robert V, comte d'Auvergne et de Boulogne (1247-1277). Son testament, daté de l'année 1262, débute ainsi :

 

Ego Robertus Delphini, comes Claromontensis (6).

 

Cette forme de suscription est d'abord conservée par Robert II, fils et successeur de Robert Ier (1262-1282), mais dans son testament, daté de 1281, il prend pour la première fois le titre de Delphinus Alvernie «Nos Robertus comes Claromontensis et Alvernie delphinus (7). »

Robert III (1288-1284) porte en 1283, dans un traité avec sa soeur Dauphine, abbesse de Mégemont, le nom de « Robertus

Delphini, comes Claromontensis, » mais le plus souvent il se fait

appeler :

 

Robertus comes Claromontensis, delphini Alverme (8).

 

C'est cette formule que l'on trouve dans son contrat de mariage avec Isabeau de Châtillon (1289) et dans la suscription de ses deux testaments (1296, 1302).

La légende de son sceau est, d'après Douët d'Arcq (9) « S. R. Dalphini : comitis : claromontis : militis » Baluze donne un sceau de Robert ni qu'il a emprunté à Justel, lequel porte pour légende :

 

S. Roberti, comitis Claromontis, dalphini Alvernie.

 

Jean (1334-1351) était appelé, du vivant de son père, «  dalphinetus, » le petit dauphin « Dalphinetus, filius emancipatus comitis DaIphine (10). Après la mort de son père, il prend comme lui le titre de dauphin d'Auvergne

 

Johannes, comes Claromontensis delphinusque Alvernie.

 

Ce titre figure également dans la légende de son sceau.

De ce rapide exposé, il résulte qu'en Auvergne, comme en Dauphiné, « Delphinus » est d'abord un prénom, celui du fils de Guillaume VII et de Marchise ; il devient le nom patronymique de Robert Ier et de Robert II. C'est dans le testament de ce dernier, en 1281, qu'il est pour la première fois traité comme un titre et depuis lors il est considéré comme tel par tous les successeurs de Robert II. Toutefois, les membres de la famille delphinale continueront à la garder comme un nom patronymique et le porteront au génitif.

Si l'on compare ces conclusions à celles que nous avons précédemment formulées au sujet des dauphins de Viennois, on ne peut pas ne pas être frappé de leur exact parallélisme. André-Dauphin était le contemporain de Dauphin, comte de Clermont, son cousin, et, comme lui, il portait le prénom de Dauphin. Ses  deux successeurs. Guigne VI et Jean Ier, portent le nom « Delphinus » au génitif, comme Robert Ier et Robert II d'Auvergne, dont ils sont les contemporains. Enfin, c'est en 1281 que la forme « Delphinus Arvernie » apparaît pour la première fois et c'est précisément à cette époque qu’Humbert Ier transforme définitivement le nom de Dauphin en titre de dignité et qu'apparaît le mot « Dalphinatus. »

Si la démonstration que nous avons faite des transformations du mot « Delphinus » en Dauphiné avait besoin d'être confirmée, ne le serait-elle pas par cette frappante et si naturelle analogie avec les destinées du même mot en Auvergne.

 

 

(1). Cité par Baluze. Hist. D’Auvergne, t. II, p. 61. (2). Baluze, après avoir cité cette lettre à propos de Guillaume VII qu’elle concerne, l'a placée par erreur aux pièces justificatives de Guillaume VIII. (Hist. D’Auvergne, t, II, p. 65.) (3). Cette conjecture m'a été suggérée par un des hommes les plus compétents sur l'’histoire de l'Auvergne, M. Teilhard de Chardin, qui a bin voulu, à la requête de mon collègue de Clermont-Ferrand, mettre à ma disposition, avec une générosité dont je lui sais un gré infini, les trésors de son érudition si sagace et si sûre. (4). Baluze, II, 63. (5). Son contre-sceau secret porte pour légende « Sigillum Delfini. » (Douët d’Arcq, Inv. Des sceaux des archives, p 327.) (6). Baluze, II, 268. (7). Ibid., 277. (8). Baluze, II, 291. (9). Inv. des sceaux, n° 404. (10). Baluze, II, 313.

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dauphine

 

 

 

 

 

Cette dernière suscription prête à une double interprétation suivant qu'on place ou non une virgule après les mots daufins et daufine. Si l'on y voit la traduction de la formule latine : « Humbertus Dalphinus, Vienne et Albonis comes, » il faut évidemment une virgule, mais en supprimant la virgule on peut tout aussi bien lire « Humbers daufins de Vienne et « Anne daufine de Vienne. »

 

Cette dernière interprétation serait autorisée par la légende du sceau secret d'Humbert Ier qui est « Sigillum secreti Humberti, delphini Viennensis et de Turre domini (1), » et celle du sceau de Jean Ier, son fils, du vivant de son père (1294) « Sigillum Johanmis primogeniti Humberti, dalphini Viennensis (2). »

 

D'autre part, les monnaies attribuées par M. H. Morin (3) à Humbert Ier portent comme légende, au droit « Dalphinus Viennensis, » et au revers « comes Albonis. » Il  est vrai que la date de ces monnaies et leur attribution à Humbert Ier sont douteuses. Cette forme « Delphinus Viennensis » est presque générale dans les actes rédiges en dehors de la chancellerie delphinale.

 

« Nostre amé et féal Humbert, dauphin de Viennois (4),» dit Philippe le Bel dans un acte de 1297. Et ailleurs :

 

1298. Domino Humberto, dalphino Viennensi (5).

1298. « Dalphinus Viennensis, » dit le pape Ctément V (6).

1305. Anna delphina Viennensis et Johannes DALPHINI ejus primo genitus (7).

 

Remarquons cette forme « Johannes DALPHINI, » pour désigner le fils du Dauphin, du vivant de son père. Elle nous amène à formuler cette règle exactement observée pendant les règnes d'Humbert Ier, Jean II, Guigue VII et Humbert II, à savoir que tous les membres de la famille delphinale, hors le prince régnant, portent comme un nom patronymique le nom « Delphinus » au génitif. Donc, en modifiant son sens primitif, en devenant un titre de dignité, synonyme de prince ou de comte, le mot « Dalphinus » est resté pour eux un nom de famille.

 

Nous venons de voir que Jean II porte, du vivant de son père, le nom de « Johannes DALPHINI »Hugues, son frère, seigneur de Faucigny, est ainsi nommé dans son contrat de mariage avec Marie, fille d'Amédée, comte de Savoie (1309) « Hugonem DALPHINI, dominum Fucigniaci (8), et dans un autre acte de 1331 où intervient son neveu Guigue VII « Nos Hugo DALPHINI, dominus terre Fucigniaci et Vizilie.... rogantes excellentem virum Guigonem Dalphinum, carissimum nepotem nostrum (9). »

 

Henri Dauphin, autre frère de Jean II, qui fut évêque nommé de Metz et régent du Dauphiné pendant la minorité de Guigue VII, porte les titres de :

 

1324. Henricus DALPHINI, electus Metensis, regens Dalphinatum (10).

1326. Henricus DALPHINI, Montisalbani et Medullionis dominus,regens Dalphinatum Viennensem (11).

 

Dans son testament daté de 1317, Gui Dauphin, baron de Montauban, quatrième fils d'Humhert Ier, s'intitule «Guido DALPHINI, miles » et il institue pour héritier son neveu « Humbertum DALPHINI, » qui deviendra le dauphin Humbert II (12). Enfin, dans un acte postérieur de quelques jours à la mort d'Humbert Ier, on trouve ce prince designé lui-même sous cette forme « Illustri viro domino Humborto DALPHINI, Vienne et Albonis comite, domino que de Turre, nuper viam universe carnis ingresso (13). »

 

Jean II (1307-1319), fils d'Humbert Ier, et Guigue VII (1318-1333), fils et successeur de Jean II, portent, dans la légende de leurs sceaux et de leurs monnaies, le titre de « Dalphinus Viennensis.

» La légende du sceau de Jean II est « Sigillum Johannis Dalphini Vienensis, Albonis comitis, dominique de Turre (14). »

Celle de ses monnaies est au droit « Johannes Dalphinus Viennensis,» et au revers « U Comes Albonis » et « Sit nomen Domini benedictum (15). Les monnaies de Guigne VII portent au droit : « G. Dalphinus Viennensis, » et au revers « S. Johannes Baptista (16) »

 

Dans les actes on trouve tantôt < »Dalphinus Viennensis, » tantôt « Dalphinus, Vienne et Albonis comes. Ainsi, tandis que la suscription du testament de Jean II, daté de 1318, est «Johannes dalphinus, Vienne et Albonis comes, dominusque de Turre (17), » dans l'acte de fiançailles de Guigne VII avec Isabelle, fille du roi de France Philippe le Long, Jean II prend les titres suivants « Johannes, dalphinus Viennensis, comes Albonis, dominusque deTurre, » et il explique en ces termes qu'il désigne pour son successeur son fils Guigne VII « Et eunden Guigonetum filium nostrum heredem ac successorern cum effectun faciemus in Daphinatu Viennensi, comitatu Albonis ac baronia de Turre (18). »

 

Guigue VII est le plus souvent nomme « Illutris princeps dominus Guigo Dalphinus Viennensis, Albonis comes, dominusque de Turre » ou « Guigo Dalphinus, comes Albonis, delphinus Vionnensis, dominusque de Turre », ou plus simplement « Guigo Dalphinus Viennensis (19). » Il est appelé « le dalphin de Vienne dans un acte passé à Paris en 1338 (20). C'est également sous ce titre qu'il est designé dans les chroniques de Saint-Denis (21) « La septième (bataille) mena le Dauphin de Vienne (à la bataille de Cassel).

 

Avec Humbert II apparaît une dernière transformation dans la suscription des actes émanes du Dauphin. La formule  « delphinus Viennensis, malgré son air décoratif, parut à ce prince fastueux et épris de titres une sorte d'abdication de ses droits sur le comté de Vienne en ce qu'elle supprimait le titre de « comes Vienne. » C'est pourquoi il adopta le premier et le seul la formule «Humbertus Dalphinus Viennensis, Vienne et Albonis comes, ac palatinus (22), et, la jugeant encore trop modeste, il l'amplifia des titres suivants, qu'il fit tous figurer sur la légende de son grand sceau « Sigillum Humberti, dalphini Viennensis, ducis Campisauri, principis Brianconesii, marchionis Cesane, Vienne, Albonis, Graisivodani comitis ac palatini, Vapinceii, Ebredani et Andne comitis et domini baroniaram Turris, Fucigniaci, Montisalbani, Medullionis, Montislupelli (23). »

Son successeur adopta une formule plus brève « Karolus, primogenitus regis Francorum, dalphinus Viennensis (24), laquelle fut désormais de style dans la chancellerie delphinale.

 

CONCLUSION. En ce qui concerne les dauphins de Viennois, DELPHINUS est un prénom emprunté an martyrologe par Guigne IV et adopté par lui comme second nom. Ce surnom est gardé par Guigne V, son successeur. Il n'est pas repris par Albéric Taillefer et Hugues III, ducs de Bourgogne, les deux maris de Béatrix, fille de Guigue V. Mais cette dernière le donne à son fils André, pour rappeler sa descendance des anciens comtes d'Albon. Les Dauphins de la seconde race successeurs d'André, Guigne VI et Jean Ier, portent le plus souvent le nom Delphinus au génitif, ce qui implique qu'ils le considéraient comme un nom patronymique mais déjà, sous Guigue VI, les chancelleries étrangères au Dauphiné le prennent pour un titre de dignité.

 

C'est sous Humbert Ier (1888-1307), chef de la troisième race, que DELPHINUS devient définitivement un titre, en même temps qu'apparaissent pour la première fois les mots Dalfina ou Delfina pour désigner l'épouse du Dauphin, et Dalphinatus ou Delphinatus pour désigner ses états. Toutefois Delphinus reste un nom patronymique pour tous les membres de la famille delphinale autres que le prince régnant.

 

A suivre... 

 

(1). B. Pilot de Thorey, Inv des sceaux, p 34.35. (2). Douët d’Arcq, n° 600. (3). H. Morin. Numismatique féodale du Dauphiné, p 65. (4). Valb., II, 81. (5). Valb., I, 91. (6). Arch de l’Isère, B.3267. (7). Arch. de l’Isère. Série H. Chartes de la chatreuse de S.-Hugon. (8).Valb., I, 199. (9). Ibid., I. 150. (10) Ibid., I, 148. (11). Ibid., I, 210. (12). Arch. De l’Isère. B. 3164. (13). Ibid., B. 2641. (14). Doët d’Arcq, n° 602. (15). H. Morin, p. 67. (16). Ibid., p. 70. (17). Arch. De l’Isère, B.3164. (18). Arch. De l’Isère, B.3164. (19). Valb., I, 209. (20). Arch. de l’Isère, B. 2642. (21). Valb., I, 210-211. (22). Ul. Chevalier, Doc. Hist. Inédits sur le Dauphiné, p. 30. (23). Ed. Paulin Paris, V, 313-314. (24). Arch. de l’Isère, B.3137.

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